Livv
Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

      • Titre Ier : Marques de produits ou de services

        • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

        • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

        • Chapitre III : Droits conférés par la marque

        • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

Article R712-21 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration transmise à l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions prévues par décision de son directeur général.

Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir spécial.

Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou constitué un nantissement. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier nanti.

Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 712-8.

Loading
Anciens textes
  • Décret 92-100 1992-01-30 art. 19
  • Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 19 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site