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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

      • Titre Ier : Marques de produits ou de services

        • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

        • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

        • Chapitre III : Droits conférés par la marque

        • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

Article R712-3-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 11/12/2019

Les produits et les services sont désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection.

Les produits et les services sont classés conformément au système établi par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957.

L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme.

L'appartenance des produits ou services à une même classe ou à des classes différentes est sans incidence sur l'appréciation de leurs identité ou similarité.

Les modalités de désignation et de classification des produits ou services sont précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

https://www.legifrance.gouv.fr

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