Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Chapitre VI : Contentieux
Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne
Chapitre VIII : Dispositions communes
Titre II : Indications géographiques
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R714-1 du Code de la propriété intellectuelle
Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.
La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.
En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Anciens textes
- Décret 92-100 1992-01-30 art. 21
- Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 21 (Ab)
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