Livv
Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

      • Titre Ier : Marques de produits ou de services

        • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

        • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

        • Chapitre III : Droits conférés par la marque

        • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

Article R714-8 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation, d'une division ou d'une décision ;

2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;

3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.

Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou qui sont relatives au secret des affaires.

Ancien texte

Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 30 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site