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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

      • Titre Ier : Marques de produits ou de services

        • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

        • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

        • Chapitre III : Droits conférés par la marque

        • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

        • Chapitre VI : Contentieux

          • Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

            • Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque

            • Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque

            • Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives

          • Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

          • Section 3 : Mesures probatoires

          • Section 4 : Retenue en douane

          • Section 5 : Dispositions diverses

Article R716-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l'article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Elle comprend :

1° L'identité du demandeur ;

2° Le cas échéant, les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;

3° Les références de la marque contestée, ainsi que l'indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;

4° L'exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance, à l'exception de la demande fondée sur l'article L. 714-5 ;

5° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

6° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai d'un mois.

Après qu'elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d'autres motifs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale.

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Anciens textes
  • Décret 92-100 1992-01-30 art. 47
  • Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 47 (Ab)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R716-15 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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