Livv
Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

      • Titre Ier : Marques de produits ou de services

        • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

        • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

        • Chapitre III : Droits conférés par la marque

        • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

        • Chapitre VI : Contentieux

          • Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

            • Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque

            • Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque

            • Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives

          • Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

          • Section 3 : Mesures probatoires

          • Section 4 : Retenue en douane

          • Section 5 : Dispositions diverses

Article R716-4 du Code de la propriété intellectuelle

Version

30/06/2008 → 01/04/2020

Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit la demande d'enregistrement d'une marque ou une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ne peut pas instruire la demande en annulation ou en déchéance de cette même marque.

Ancien texte

Code de la propriété intellectuelle - art. R716-18 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site