Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque
Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives
Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires
Section 3 : Mesures probatoires
Section 4 : Retenue en douane
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne
Chapitre VIII : Dispositions communes
Titre II : Indications géographiques
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R716-6 du Code de la propriété intellectuelle
Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante :
1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu'il estime utiles.
Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ;
2° En cas de réponse, un délai d'un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu'il estime utiles ;
3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d'un mois est imparti au titulaire de la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. Dans le cadre d'une demande en déchéance, fondée sur l'article L. 714-5, le titulaire de la marque contestée dispose de ce délai même en l'absence d'observations en réplique du demandeur ;
4° En cas de réponse, le demandeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces ;
5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d'usage.
Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Ancien texte
Code de la propriété intellectuelle - art. R716-20, v. 0.1 (V)
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