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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

      • Titre Ier : Marques de produits ou de services

        • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

        • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

        • Chapitre III : Droits conférés par la marque

        • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

        • Chapitre VI : Contentieux

          • Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

            • Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque

            • Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque

            • Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives

          • Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

          • Section 3 : Mesures probatoires

          • Section 4 : Retenue en douane

          • Section 5 : Dispositions diverses

Article R716-9 du Code de la propriété intellectuelle

Version

30/06/2008 → 18/04/2015

La phase d'instruction et le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 716-8 peuvent être suspendus :

1° Lorsque la demande en nullité est fondée en tout ou partie sur une demande d'enregistrement de marque ou d'indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l'objet d'une modification ayant une incidence sur le fondement de la demande en nullité ;

2° En cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession au titre de l'article L. 712-6-1 de la marque ou de l'une des marques sur laquelle est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité ;

3° En cas d'action à l'encontre de la dénomination ou raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne, sur lequel est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité ;

4° Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois ;

5° A l'initiative de l'Institut, notamment dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.

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