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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

      • Titre Ier : Marques de produits ou de services

        • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

        • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

        • Chapitre III : Droits conférés par la marque

        • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

        • Chapitre VI : Contentieux

          • Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

            • Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque

            • Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque

            • Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives

          • Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

          • Section 3 : Mesures probatoires

          • Section 4 : Retenue en douane

          • Section 5 : Dispositions diverses

Article R716-11 du Code de la propriété intellectuelle

Version

30/06/2008 → 18/04/2015

La procédure en nullité ou en déchéance est clôturée :

1° Lorsque le demandeur a retiré sa demande ;

2° Lorsque le demandeur a perdu sa qualité pour agir ;

3° Lorsque la demande est sans objet par suite d'un accord entre les parties ;

4° Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande a été formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond ;

5° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs invoqués ont cessé ;

6° Lorsque, après suspension de la procédure en nullité dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 716-9, le demandeur n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées. Toutefois lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, la clôture ne porte que sur les droits antérieurs réputés non fondés en application de la disposition qui précède, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur les droits antérieurs restants.

La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.

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