Livv
Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

      • Titre Ier : Marques de produits ou de services

        • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

        • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

        • Chapitre III : Droits conférés par la marque

        • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

        • Chapitre VIII : Dispositions communes

          • Section unique

          • Section 2 : Dispositions transitoires

Article R718-3 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;

2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ;

3° Au mandataire des personnes physiques ou morales susmentionnées.

Si la personne physique ou morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

Loading
Anciens textes
  • Décret 92-100 1992-01-30 art. 42
  • Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 42 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site