Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Chapitre VI : Contentieux
Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne
Section 2 : Dispositions transitoires
Titre II : Indications géographiques
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R718-3 du Code de la propriété intellectuelle
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;
2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ;
3° Au mandataire des personnes physiques ou morales susmentionnées.
Si la personne physique ou morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
Anciens textes
- Décret 92-100 1992-01-30 art. 42
- Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 42 (Ab)
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