Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Chapitre VI : Contentieux
Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne
Chapitre VIII : Dispositions communes
Titre II : Indications géographiques
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R711-1 du Code de la propriété intellectuelle
La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
Cette représentation peut être accompagnée d'une description sous réserve que celle-ci corresponde à la représentation de la marque et n'étende pas la portée de la protection.
Lorsque la marque relève de l'un des types de marques définis par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, elle est accompagnée d'une indication qui correspond à la représentation de la marque.
La représentation de la marque ne peut pas être valablement assurée par le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen.
Les modalités de représentation de la marque sont précisées par décision du directeur général de l'Institut.