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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

      • Titre Ier : Marques de produits ou de services

        • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

        • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

        • Chapitre III : Droits conférés par la marque

        • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

        • Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives

          • Section 1 : Marques de garantie

          • Section 2 : Marques collectives

Article R715-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-2 comprend :

1° Le nom du titulaire de la marque ;

2° Une déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se conforme aux exigences de l'article L. 715-2 ;

3° La représentation de la marque ;

4° Les produits ou services visés par la marque ;

5° Les caractéristiques des produits ou services que la marque garantit ;

6° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;

7° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions ;

8° Le cas échéant, lorsque la législation l'impose, le nom, le numéro d'accréditation et l'attestation d'accréditation du ou des organismes de certification. L'accréditation doit être en lien avec l'objet du dépôt de la marque. Dans le cas où l'organisme de certification n'est pas encore accrédité, le document attestant de la recevabilité de la demande d'accréditation et de la portée d'accréditation demandée doit également être fourni ;

9° La manière dont la personne délivrant la garantie vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l'usage de la marque.

Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article.

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Ancien texte

Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 49 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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