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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

      • Titre Ier : Marques de produits ou de services

        • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

        • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

        • Chapitre III : Droits conférés par la marque

        • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

        • Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne

          • Section 1 : Marque internationale

          • Section 2 : Marque de l'Union européenne

Article R717-5 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.

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Anciens textes
  • Décret 92-100 1992-01-30 art. 35
  • Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 35 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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