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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises

      • Titre unique

        • Chapitre unique

Article R811-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/09/2004

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables, en Nouvelle-Calédonie :

1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ;

2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, pour leur application , résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;

3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

L'article R. 321-47 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;

5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

L'article R. 411-25 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.

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Anciens textes
  • Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 - art. 12-1 (Ab)
  • Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 - art. 21-1 (Ab)
  • Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 35 (Ab)
  • Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 129 (M)
  • Décret n°80-645 du 4 août 1980 - art. 7 (Ab)
  • Décret n°81-599 du 15 mai 1981 - art. 3-1 (Ab)
  • Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 - art. 9 (Ab)
  • Décret n°89-816 du 2 novembre 1989 - art. 10 (Ab)
  • Décret 92-100 1992-01-30 art. 51
  • Décret 92-792 1992-08-13 art. 28
  • Décret 71-764 1969-09-09 art. 64
  • Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 44 (Ab)
  • Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 44 (Ab)

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