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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre Ier : Conseil national de la consommation

        • Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

        • Chapitre V : Groupe interministériel de la consommation

Article L823-2 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des associations de défense des consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

Ancien texte

Code de la consommation - art. L562-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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