Livv
Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre Ier : Conseil national de la consommation

        • Chapitre II : Institut national de la consommation

          • Section 1 : Organisation et missions

          • Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation

        • Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

        • Chapitre V : Groupe interministériel de la consommation

Article L822-5 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


La commission des clauses abusives peut être saisie soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés.
Elle peut également se saisir d'office.

Ancien texte

Code de la consommation - art. L534-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site