Code de la consommation
Mis à jour le 8 janvier 2026
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Conseil national de la consommation
Section 1 : Organisation et missions
Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais
Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation
Chapitre V : Groupe interministériel de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Article L822-5 du Code de la consommation
La commission des clauses abusives peut être saisie soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés.
Elle peut également se saisir d'office.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L534-2 (Ab)
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