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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre Ier : Conseil national de la consommation

        • Chapitre II : Institut national de la consommation

          • Section 1 : Organisation et missions

          • Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation

        • Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

        • Chapitre V : Groupe interministériel de la consommation

Article L822-9 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

La commission mentionnée à l'article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public.

Les informations, avis et recommandations qu'elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L534-8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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