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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre VI : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Sanctions civiles

        • Chapitre II : Sanctions pénales

Article L761-1 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :


1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;


2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;


3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L333-2, alinéas 1 à 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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