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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

        • Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

          • Section 1 : Ouverture de la procédure

          • Section 2 : Déclaration et arrêté des créances

          • Section 3 : Liquidation des biens du débiteur

          • Section 4 : Clôture de la procédure

          • Section 5 : Plan

        • Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Article L742-25 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans.
En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L332-10, alinéa 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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