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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

        • Chapitre Ier : Détermination du montant des remboursements

        • Chapitre II : Plan conventionnel

        • Chapitre III : Mesures imposées

          • Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées

          • Section 2 : Contestation des mesures imposées

          • Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

Article L733-9 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L331-3, alinéa 11 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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