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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT

        • Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers

        • Chapitre III : Etat du passif

        • Chapitre IV : Orientation du dossier

Article L721-4 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L331-5, alinéa 1, 1ère, 2ème et 3ème phrases (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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