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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

        • Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers

        • Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection

        • Chapitre IV : Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail

Article L712-3 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L333-2, alinéa 5 déchéance (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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