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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

        • Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers

        • Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection

        • Chapitre IV : Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail

Article L712-6 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L331-3, alinéa 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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