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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

        • Chapitre Ier : Définition et champ d'application

          • Section 1 : Définition

          • Section 2 : Exclusions

          • Section 3 : Ordre de règlement des créances

          • Section 4 : Dispositions relatives à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

          • Section 5 : Dispositions relatives à l'entrepreneur individuel

        • Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers

        • Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection

        • Chapitre IV : Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail

Article L711-8 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant une commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.


Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L333-7, alinéas 3 et 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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