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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

        • Chapitre Ier : Définition et champ d'application

          • Section 1 : Définition

          • Section 2 : Exclusions

          • Section 3 : Ordre de règlement des créances

          • Section 4 : Dispositions relatives à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

          • Section 5 : Dispositions relatives à l'entrepreneur individuel

        • Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers

        • Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection

        • Chapitre IV : Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail

Article L711-4 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L333-1 (Ab)

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