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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs

          • Section 1 : Action civile

          • Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites

          • Section 3 : Action conjointe et intervention en justice

          • Section 4 : Dispositions communes

        • Chapitre II : Action en représentation conjointe

      • Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE

Article L621-10 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.

Ancien texte

Code de la consommation - art. L421-8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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