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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs

          • Section 1 : Action civile

          • Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites

          • Section 3 : Action conjointe et intervention en justice

          • Section 4 : Dispositions communes

        • Chapitre II : Action en représentation conjointe

      • Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE

Article L621-8 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.

Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L421-6, alinéas 2 et 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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