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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs

          • Section 1 : Action civile

          • Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites

          • Section 3 : Action conjointe et intervention en justice

          • Section 4 : Dispositions communes

        • Chapitre II : Action en représentation conjointe

      • Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE

Article L621-4 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prévoit le taux et la date à compter de laquelle elle commence à courir.
L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.
Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.

Ancien texte

Code de la consommation - art. L421-3, alinéa 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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