Code de la consommation
Mis à jour le 8 janvier 2026
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : MÉDIATION
Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites
Section 3 : Action conjointe et intervention en justice
Section 4 : Dispositions communes
Chapitre II : Action en représentation conjointe
Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L621-5 du Code de la consommation
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu.
Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant.
L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.
Anciens textes
- Code de la consommation - art. L421-4, alinéa 1 (Ab)
- Code de la consommation - art. L421-5 (Ab)
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