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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs

          • Section 1 : Action civile

          • Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites

          • Section 3 : Action conjointe et intervention en justice

          • Section 4 : Dispositions communes

        • Chapitre II : Action en représentation conjointe

      • Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE

Article L621-5 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu.
Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant.
L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.

Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L421-4, alinéa 1 (Ab)
  • Code de la consommation - art. L421-5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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