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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre Ier : MÉDIATION

        • Chapitre Ier : Définitions et champ d'application

        • Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation

        • Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation

        • Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation

        • Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation

        • Chapitre VI : Information et assistance du consommateur

      • Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE

Article L615-2 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées au présent titre, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l'article L. 615-1.
S'il est déjà inscrit et qu'il ne répond plus à ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, la commission peut décider du retrait de l'intéressé de cette liste.
La décision prononçant le refus d'inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L155-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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