Code de la consommation
Mis à jour le 8 janvier 2026
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation
Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation
Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation
Chapitre VI : Information et assistance du consommateur
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L615-3 du Code de la consommation
La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé de la consommation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les associations de défense des consommateurs agréées ou par les organisations professionnelles de toute pratique de médiation ou de toute condition d'exercice de l'activité de médiateur considérée comme contraire aux dispositions du présent titre.
Elle peut également se saisir d'office.
La commission rend son avis dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L155-4 (Ab)
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