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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre III : SANCTIONS

        • Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles

          • Section unique : Mesures de police administrative

            • Sous-section 1 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit

            • Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, aux services et aux établissements

            • Sous-section 3 : Mesures spécifiques applicables aux contenus illicites en ligne

Article L532-3 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L. 521-4 à L. 521-16 et L. 521-19 à L. 521-22 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 euros lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L218-7, alinéa 2 partiel autres mesures (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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