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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre III : SANCTIONS

        • Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles

          • Section unique : Mesures de police administrative

            • Sous-section 1 : Injonctions

            • Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, aux services et aux établissements

            • Sous-section 3 : Mesures spécifiques applicables aux contenus illicites en ligne

Article L532-1 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs prévus au présent livre est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Toutefois, ce montant est porté à celui de l'amende encourue pour l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction, lorsque ce montant est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L141-1, VII, alinéas 2 à 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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