Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Section 1 : Sanctions pénales
Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L531-7 du Code de la consommation
Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l'article L. 512-66 dans les conditions fixées au présent titre, toute fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, toute absence de réponse, toute non-rectification d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou tout manquement à l'obligation de se soumettre, sous réserve des recours applicables, à une opération de visite et de saisie est puni de la sanction prévue à l'article L. 531-1. Le montant de l'amende est toutefois plafonné à 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes au cours de l'exercice précédent la date des faits pour une personne morale.