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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre III : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Recherche et constatation

          • Section 1 : Sanctions pénales

          • Section 2 : Sanctions administratives

Article L531-7 du Code de la consommation

Version

depuis le 17/02/2024

Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l'article L. 512-66 dans les conditions fixées au présent titre, toute fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, toute absence de réponse, toute non-rectification d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou tout manquement à l'obligation de se soumettre, sous réserve des recours applicables, à une opération de visite et de saisie est puni de la sanction prévue à l'article L. 531-1. Le montant de l'amende est toutefois plafonné à 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes au cours de l'exercice précédent la date des faits pour une personne morale.

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