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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES

        • Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative

        • Chapitre III : Transaction pénale

        • Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative

        • Chapitre V : Procédures devant les juridictions

Article L525-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L141-1, IX, 3ème phrase (Ab)
  • Code de la consommation - art. L215-21, 3ème phrase (Ab)

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