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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES

        • Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative

        • Chapitre III : Transaction pénale

        • Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative

        • Chapitre V : Procédures devant les juridictions

Article L524-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


A la suite des constatations effectuées sur le fondement des articles L. 511-5 à L. 511-7, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative :
1° d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ou aux non-professionnels ou dans tout contrat en cours d'exécution ;
2° de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels ;
3° et d'ordonner au professionnel d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L141-1, VIII, 1° (Ab)

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