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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES

        • Chapitre Ier : Mesures de police administrative

          • Section 1 : Injonctions de mise en conformité

          • Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements

            • Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits

            • Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

          • Section 3 : Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments

        • Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative

        • Chapitre III : Transaction pénale

        • Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative

        • Chapitre V : Procédures devant les juridictions

Article L521-23 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


En cas de danger grave ou immédiat et lorsque la prestation de services n'est pas réglementée en application du livre IV, l'autorité administrative prend par arrêté les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, elle peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions.
Elle peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'elle désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L221-6, alinéas 1 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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