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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES

        • Chapitre Ier : Mesures de police administrative

          • Section 1 : Injonctions de mise en conformité

          • Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements

            • Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits

            • Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

          • Section 3 : Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments

        • Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative

        • Chapitre III : Transaction pénale

        • Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative

        • Chapitre V : Procédures devant les juridictions

Article L521-24 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Toute mesure prise en application de l'article L. 521-23 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L221-6, alinéa 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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