Code de la consommation
Mis à jour le 13 décembre 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Section 1 : Injonctions de mise en conformité
Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
Sous-section 3 : Dispositions communes
Section 3 : Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
Chapitre III : Transaction pénale
Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative
Chapitre V : Procédures devant les juridictions
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L521-9 du Code de la consommation
Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision mentionnée à l'article L. 521-7 est tenu d'informer l'opérateur qui lui a fourni les produits et les opérateurs à qui il les a cédés.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L218-4, alinéa 5 (Ab)
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