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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES

        • Chapitre Ier : Mesures de police administrative

          • Section 1 : Injonctions de mise en conformité

          • Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements

            • Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits

            • Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

          • Section 3 : Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments

        • Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative

        • Chapitre III : Transaction pénale

        • Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative

        • Chapitre V : Procédures devant les juridictions

Article L521-18 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés.


Lorsque pour un produit déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres.


Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article L. 421-3 et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L221-7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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