Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
Chapitre III : Transaction pénale
Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative
Chapitre V : Procédures devant les juridictions
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L521-2 du Code de la consommation
L'injonction mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.
En cas d'inexécution par le professionnel de la mesure de publicité prévue au premier alinéa du présent article dans le délai imparti, l'autorité administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous peine d'une astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification de la mise en demeure et jusqu'à publication effective.
L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article L. 521-1.
Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 50 000 euros.
Lorsque l'injonction mentionnée au même article L. 521-1 est assortie d'une astreinte, elle peut faire l'objet, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.
Anciens textes
- Code de la consommation - art. L132-2, alinéas 2 et 3 (Ab)
- Code de la consommation - art. L141-1, VII, alinéa 1 partiel (Ab)
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