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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 30 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES

        • Chapitre Ier : Mesures de police administrative

          • Section 1 : Injonctions de mise en conformité

          • Section 3 : Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments

        • Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative

        • Chapitre III : Transaction pénale

        • Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative

        • Chapitre V : Procédures devant les juridictions

Article L521-3-2 du Code de la consommation

Version

depuis le 02/07/2025

Lorsqu'il est constaté une infraction ou un manquement au présent code par une entreprise titulaire d'un label ou d'un signe de qualité requis pour l'octroi d'aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu'ils fixent, à l'un au moins de ses employés, une formation relative au droit de la consommation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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