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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES

        • Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative

        • Chapitre III : Transaction pénale

        • Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative

        • Chapitre V : Procédures devant les juridictions

Article L522-5 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L141-1-2, IV (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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