Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre Ier : Mesures de police administrative
Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative
Chapitre V : Procédures devant les juridictions
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L523-4 du Code de la consommation
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Anciens textes
- Code de la consommation - art. L141-2, alinéa 4 (Ab)
- Code de la consommation - art. L216-11, alinéa 1 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr