Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Chapitre Ier : Habilitations
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L512-52 du Code de la consommation
Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Le juge désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires. Ces officiers de police judiciaire tiendront le juge informé du déroulement des opérations.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L215-18, II, alinéas 1 et 2 (Ab)
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