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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 3 : Opérations de visites et saisies

          • Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

Article L512-57 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L215-18, V, alinéa 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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