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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 30 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 3 : Opérations de visites et saisies

          • Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

Article L512-59 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de marchandises. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.

Les agents habilités, la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 512-51-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie.

Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés, dans les conditions prévues à l'article 56 du code de procédure pénale.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L215-18, V, alinéas 4, 5 et 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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