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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires

            • Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport

            • Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

            • Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet

            • Sous-section 4 : Recours à une personne qualifiée

            • Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations

            • Sous-section 6 : Prélèvement

            • Sous-section 7 : Consignation et saisie

            • Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention

            • Sous-section 9 : Expertise

            • Sous-section 10 : Dispositions d'application

          • Section 3 : Opérations de visites et saisies

          • Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

Article L512-39 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions.
Les essais et analyses réalisés sur ces échantillons sont contradictoires.
Les modalités de prélèvement et d'expertise contradictoire sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L215-4, 1° (Ab)
  • Code de la consommation - art. L215-9, partiel contradictoire (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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