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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires

            • Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport

            • Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

            • Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet

            • Sous-section 4 : Recours à une personne qualifiée

            • Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations

            • Sous-section 6 : Prélèvement

            • Sous-section 7 : Consignation et saisie

            • Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention

            • Sous-section 9 : Expertise

            • Sous-section 10 : Dispositions d'application

          • Section 3 : Opérations de visites et saisies

          • Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

Article L512-41 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents habilités ou du rapport d'essais ou d'analyses et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.
S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente sous-section.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L215-11 (Ab)

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