Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Chapitre Ier : Habilitations
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet
Sous-section 4 : Recours à une personne qualifiée
Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations
Sous-section 6 : Prélèvement
Sous-section 7 : Consignation et saisie
Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention
Sous-section 10 : Dispositions d'application
Section 3 : Opérations de visites et saisies
Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L512-41 du Code de la consommation
Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents habilités ou du rapport d'essais ou d'analyses et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.
S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente sous-section.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L215-11 (Ab)
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