Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Chapitre Ier : Habilitations
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet
Sous-section 4 : Recours à une personne qualifiée
Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations
Sous-section 6 : Prélèvement
Sous-section 7 : Consignation et saisie
Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention
Sous-section 10 : Dispositions d'application
Section 3 : Opérations de visites et saisies
Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L512-48 du Code de la consommation
Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire d'Etat, le procureur de la République ou la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L215-16 (Ab)
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